47. Lorsqu’un intermédiaire de marché vend une valeur mobilière d’une institution financière ou offre de contracter avec une institution financière qui détient directement ou indirectement plus de 10 % des actions ou des droits de vote afférents aux actions émises par la personne morale au sein de laquelle il exerce ses activités, il doit divulguer par écrit cet intérêt à la personne avec laquelle il transige.
L’intermédiaire de marché doit également divulguer par écrit cet intérêt lorsqu’il vend une valeur mobilière d’une personne morale qui est liée à cette institution financière au sens de l’article 50 ou offre de contracter avec une telle personne morale.