4. Ne sont pas des intermédiaires de marché en assurance de dommages lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:1° les administrateurs et les membres d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages qui avant le 11 septembre 1985 agissaient pour le compte d’une société mutuelle d’assurance-incendie;
2° les personnes qui exercent pour le compte d’un assureur certaines responsabilités administratives, lorsqu’elles ne sont pas reliées à la vente proprement dite de produits d’assurance;
3° les agents de voyage;
4° les courtiers en douanes.