32. Les membres d’un ordre professionnel doivent, pour porter le titre de planificateur financier ou s’afficher comme tel, se conformer aux articles 29 et 31 et être autorisés par l’ordre professionnel qui régit les activités qu’ils exercent. Sous réserve des articles 205 et 206, les autres dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers ne s’appliquent pas à eux.
Aux fins de l’application du présent article, «ordre professionnel» désigne: l’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec.
1989, c. 48, a. 32; 1994, c. 40, a. 457.