30. Le ministre agrée une institution québécoise de planification financière, après avoir pris avis de l’inspecteur général.
L’institution ainsi agréée établit, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les conditions relatives à la délivrance de diplômes de planificateur financier, y compris celles relatives à leurs équivalences, ainsi que les modalités de paiement des cotisations à être versées par les personnes qui portent le titre de planificateur financier.