3. Ne sont pas des intermédiaires de marché en assurance de personnes lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:1° les administrateurs et les membres d’une société de secours mutuels;
2° les personnes qui exercent pour le compte d’un assureur certaines responsabilités administratives, lorsqu’elles ne sont pas reliées à la vente proprement dite de produits d’assurance;
3° les actuaires qui agissent à titre d’agents ou de courtiers en assurance collective de personnes;
4° les agents de voyage.