221. L’inspecteur général peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son autorité pour participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie. Il en est de même pour un conseil ou une association à l’égard des règles qu’ils sont chargés d’administrer.