214.L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 213 appartient au conseil, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite pénale.
214.Lorsqu’une poursuite est instituée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu. Dans les autres cas, l’amende est perçue par le conseil qui a intenté la poursuite.