191. Chaque fois qu’il l’estime nécessaire ou utile pour l’administration de la présente loi, l’inspecteur général peut procéder ou faire procéder à une inspection portant sur les affaires internes et les activités d’un planificateur financier ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat qu’il émet.
Les dispositions des articles 187 à 190 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette inspection.