176. Un fonds a pour fonctions, suivant les conditions, modalités et règles déterminées par règlement du conseil ou du gouvernement, selon le cas:1° d’administrer les sommes d’argent qui y sont déposées;
2° de statuer sur l’admissibilité pour paiement des réclamations contre un intermédiaire de marché;
3° de décider de tout paiement ou déboursé à être effectué à même un fonds;
4° de placer les sommes constituant le fonds.