147. La personne qui effectue une enquête soumet son rapport au comité de surveillance qui informe par écrit le plaignant ou le conseil qui a demandé qu’une enquête soit tenue, dans les 15 jours de sa décision, du fait qu’il assumera ou non la conduite de la poursuite à l’égard de la plainte qui a été portée ou du fait qu’il portera ou non une plainte.