144. La personne qui procède à une enquête en vertu de la présente section peut:1° avoir accès à toute heure raisonnable à l’établissement de l’intermédiaire de marché en assurance qui fait l’objet de l’enquête, du cabinet au sein duquel il exerce ses activités ou de l’institution financière qui utilise ses services;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cet intermédiaire de marché en assurance;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements pris sous son autorité.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’enquête, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.