91. À l’expiration du délai fixé à l’article 90, le secrétaire-trésorier doit, si quelque demande écrite a été déposée, fixer dans les quinze jours suivants la date à laquelle les commissaires ou syndics en feront l’examen, convoquer ces derniers en séance pour ce jour-là et en donner avis public.
Il doit aussi donner un avis spécial à toute personne dont une demande a pour objet de faire inscrire ou radier le nom sur la liste.
S. R. 1964, c. 235, a. 110.