88. Le secrétaire-trésorier dépose à son bureau, au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui du scrutin, la liste des électeurs et il donne avis public de ce dépôt dans les cinq jours qui suivent.
S. R. 1964, c. 235, a. 107; 1986, c. 10, a. 14; 1987, c. 7, a. 8.