87. Cette liste est dressée en extrayant du rôle d’évaluation et du cahier de recensement, ou, au besoin, du recensement pour fins municipales, les noms des personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 82.
Si les renseignements obtenus en vertu du premier alinéa ne sont pas suffisants pour que cette liste soit complète, toute autre mesure nécessaire au parachèvement complet de la liste doit être prise par la commission scolaire.
Cette liste est signée et certifiée par le secrétaire-trésorier sous son serment d’office.
S. R. 1964, c. 235, a. 106; 1971, c. 67, a. 29.