86.Entre le soixante-quinzième jour et le trente-cinquième jour précédant celui du scrutin, le secrétaire-trésorier dresse, pour la municipalité, une liste des personnes qui ont les qualités requises pour être électeur.
S. R. 1964, c. 235, a. 105; 1986, c. 10, a. 13; 1987, c. 7, a. 7.
86.Entre le quinze août et le quinze septembre de l’année où l’élection des commissaires et des syndics d’écoles doit être tenue, le secrétaire-trésorier dresse, pour la municipalité, une liste des personnes qui ont les qualités requises pour être électeur.
86.Chaque année, avant le premier avril, le secrétaire-trésorier dresse, pour la municipalité, selon le cas, ou pour chaque quartier où une élection doit être tenue, une liste des personnes qui ont la qualité d’électeur.