76. Sous réserve des articles 178, 185, 186 et 187 applicables aux commissaires, tous les actes administratifs des commissaires et des syndics d’écoles doivent être faits en vertu de résolutions adoptées à des sessions régulières ou spéciales de leur commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 93; 1971, c. 67, a. 23.