7. Le quorum d’une commission scolaire, d’un bureau, d’une commission, d’un comité, ou autre corps établi en vertu de la présente loi, est, à moins de dispositions contraires, la majorité absolue de tous les membres habiles à voter qui en font partie.
S. R. 1964, c. 235, a. 6; 1971, c. 67, a. 7; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.