690. Les bénéficiaires naskapis sont soumis à la présente loi et aux autres lois du Québec d’application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie auquel cas ces dernières prévalent.
Les serments ou déclarations solennelles visés à l’article 4 peuvent aussi être prêtés ou reçus devant le chef de la Bande Naskapie du Québec.
1979, c. 25, a. 145; 1988, c. 84, a. 654.