673. Nonobstant le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 208, les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins soixante jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, soixante jours avant la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision.
1978, c. 78, a. 1; 1982, c. 58, a. 40.