667. La commission scolaire peut établir par ordonnance un ou plusieurs calendriers scolaires en s’inspirant des règles existantes mais tenant compte des conditions particulières de sa clientèle. Un tel calendrier peut contenir moins que 180 jours de classe pourvu que le temps d’enseignement soit équivalent.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 650.