63. Dans le cas de municipalités nouvellement érigées, si la déclaration de dissidence est signifiée au président des commissaires, ou à leur secrétaire, dans les trente jours qui suivent l’organisation de la corporation scolaire, les dissidents ne sont responsables d’aucune taxe imposée par les commissaires. Les syndics élus demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires et des syndics d’écoles.
Dans les trente jours qui suivent la signification de la déclaration de dissidence, les dissidents élisent leurs syndics suivant le mode prescrit par la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 79; 1971, c. 67, a. 20; 1986, c. 10, a. 11.