582. Le gouvernement fixe, par règlement, la procédure d’élection des commissaires visés au paragraphe 1° de l’article 579 après consultation avec la partie autochtone crie et en prenant en considération les coutumes et procédures des autochtones.
La commission scolaire peut régir la procédure d’élection du commissaire visé au paragraphe 2° de l’article 579, par règlement.
1978, c. 78, a. 1; 1999, c. 19, a. 4.