57. Sauf le cas visé à l’article 63, la dissidence prend effet, pour fins d’élections, 15 jours avant la date mentionnée pour l’élection des commissaires d’écoles et, pour toutes autres fins, le 1er juillet qui suit cette date d’élection.
S. R. 1964, c. 235, a. 73; 1985, c. 8, a. 6.