a) «cris»: les bénéficiaires cris au terme de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
b) «Convention»: la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
c) «partie autochtone crie»: le Gouvernement de la nation crie institué en vertu de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) ou son successeur;
d) «terres des catégories I, II et III»: les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 621; 2013, c. 19, a. 91.
a) «cris»: les bénéficiaires cris au terme de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
b) «Convention»: la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c) «partie autochtone crie»: l’Administration régionale crie instituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou son successeur;
d) «terres des catégories I, II et III»: les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
a) «autochtone»: un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
b) «Convention»: la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c) «partie autochtone crie»: le Grand Council of the Crees (of Québec) — Grand Conseil des Cris (du Québec) — Weenbacooch Nochemeweoch Ahnadamadooch (Québec), jusqu’à la constitution de l’Administration régionale crie en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) et, par la suite ladite administration régionale;
d) «terres des catégories I, II et III»: les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
a) «autochtone»: un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1);
b) «Convention»: la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
c) «partie autochtone crie»: le Grand Council of the Crees (of Québec) — Grand Conseil des Cris (du Québec) — Weenbacooch Nochemeweoch Ahnadamadooch (Québec), jusqu’à la constitution de l’Administration régionale crie en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) et, par la suite ladite administration régionale;
d) «terres des catégories I, II et III»: les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1).