567.8. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et malgré toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires confessionnelles, à l’exception des articles 48, 82, 108, 117, 144, 169, 226, 231, 250 à 254, 358, 366, 367, 391 à 395, 423 à 449, 487 à 493, du premier alinéa de l’article 535, des articles 537, 543 et 545 à 567.4.
1985, c. 8, a. 23; 1986, c. 10, a. 47.