567.2. Le Conseil fixe par résolution la date de la tenue du référendum. Cette date ne peut être postérieure à quatre-vingt-dix jours de celle de la résolution fixant le taux d’imposition.
Quinze jours au moins avant la date de la tenue du référendum, le président d’élection donne un avis public indiquant le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26.