567. Quand la taxe est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 567.1 à 567.4 et les articles 83 à 88, 90 à 143, 537 et 538 s’appliquent, en les adaptant, lors de la tenue du vote.
Aux fins du premier alinéa, le directeur général du Conseil exerce les droits, pouvoirs et obligations conférés au secrétaire-trésorier.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 382; 1985, c. 8, a. 26.