545. La commission scolaire peut:a) assumer les hypothèques qui grèvent les immeubles qu’elle acquiert;
b) contracter par lettre de change, billet ou autre effet négociable des emprunts pour une période n’excédant pas un an, pour financer ses opérations en attendant les versements du Conseil;
c) prendre ou donner à bail des immeubles;
d) placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
e) conclure avec le Conseil toute convention pour fins scolaires.
La commission ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a, b et c sans l’autorisation du Conseil. Dans le cas visé au paragraphe c, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si la durée du bail excède trois années ou si le loyer annuel excède $100,000.
Elle ne peut acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du Conseil; ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si le coût de l’opération excède $100,000.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine. Le Conseil peut de la même façon accorder une autorisation générale à toute commission scolaire.
Le pouvoir prévu à l’article 237 ne peut être exercé par une commission scolaire qu’avec l’approbation du Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 4; 1979, c. 80, a. 50.