535. Chaque commission scolaire est composée d’au moins neuf et d’au plus quinze commissaires d’écoles; toutefois le Bureau des écoles protestantes du Grand Montréal est composé d’au moins onze et d’au plus quinze commissaires d’écoles et La Commission des écoles catholiques de Montréal est composée d’au moins quinze et d’au plus dix-neuf commissaires d’écoles. Chaque commission scolaire est de plus composée d’un représentant élu pour chacun des niveaux primaire et secondaire conformément à l’article 52.1 ou au deuxième alinéa de l’article 544.
Le nombre des commissaires d’écoles, qui dans tous les cas doit être impair, est déterminé par résolution de chaque commission scolaire adoptée et publiée dans la Gazette officielle du Québec au moins quatre mois avant la date des élections. À défaut par une commission scolaire de déterminer ce nombre, celui-ci est fixé au minimum visé au premier alinéa, ou suivant le cas, au dernier nombre fixé par elle.
Ces commissaires d’écoles sont élus conformément aux articles 78 à 163 qui, sous réserve de l’article 543, s’appliquent mutatis mutandis.
Sauf le cas prévu à l’article 164, les commissaires d’écoles restent en fonction jusqu’au jour de l’élection générale; celle-ci a lieu tous les trois ans le deuxième lundi de juin ou, si ce jour est férié, le jour juridique suivant.
Afin de permettre le rapprochement de l’époque de la tenue des élections scolaires avec celle de la tenue des élections municipales, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, décréter que l’élection générale dans les commissions scolaires ait lieu à une date antérieure ou postérieure à celle prévue à l’alinéa précédent. En ce cas, le mandat alors en cours des commissaires d’écoles est abrégé ou prolongé en conséquence. L’arrêté en conseil adopté à cette fin est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec. Par le même arrêté, le gouvernement peut changer, le cas échéant, les autres dates mentionnées aux articles 39, 86, 88, 89, 110 et 536 pour donner effet au présent alinéa. Dans le cas où un tel arrêté est adopté, le mandat des commissaires élus lors de cette élection et des élections subséquentes est de quatre ans.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 14; 1979, c. 80, a. 54.