52.2. Le représentant du comité de parents ainsi élu demeure en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre de l’année qui suit celle de son élection.
Lorsque le poste d’un représentant du comité de parents devient vacant pour l’une des causes mentionnées au premier alinéa de l’article 164, le comité de parents doit procéder, dans les trente jours suivants, à l’élection d’un remplaçant. Le mandat de ce dernier cesse à l’époque où le mandat de celui qu’il remplace devait expirer.
1979, c. 28, a. 3; 1986, c. 10, a. 6.