494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:a) «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60), à l’exception des municipalités scolaires sous l’autorité des commissions scolaires confessionnelles;
b) «commission scolaire» : toute corporation scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’Île de Montréal, à l’exception des commissions scolaires confessionnelles;
b.1) «commission scolaire confessionnelle» : la Commission des écoles catholiques de Montréal et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal;
c) «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d) «corporation municipale» : toute corporation municipale qui a juridiction en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e) «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général, selon le cas, de toute corporation municipale.