484. Une commission scolaire ou une commission régionale peut pourvoir à l’organisation de services éducatifs à des personnes autres que celles visées dans l’article 33.
À cette fin, l’engagement d’un enseignant peut être fait, nonobstant l’article 200, pour moins d’une année scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 572; 1978, c. 7, a. 95; 1979, c. 80, a. 48; 1980, c. 11, a. 58.