47.5. Dans les cas prévus aux articles 46, 47, 47.1 et 47.2, les commissaires divisent, pour les fins de la prochaine élection tenue conformément à l’article 108, leur municipalité en quartiers de la façon prévue à l’article 48.
1986, c. 10, a. 3; 1987, c. 7, a. 3.