457. Toute personne qui, volontairement, trouble, distrait ou interrompt une école ou maison d’éducation, soit par des paroles ou une conduite indécentes, inconvenantes ou blessantes, soit en faisant du bruit à l’intérieur ou près de telle école ou maison d’éducation, de manière à troubler la classe ou l’école, est passible d’une amende n’excédant pas 20 $ et des frais, ou de trente jours de prison, ou de l’amende et de la prison à la fois.
S. R. 1964, c. 235, a. 504.