455. Tout commissaire ou syndic d’écoles, secrétaire-trésorier ou autre personne qui fait un certificat ou un rapport faux, au moyen duquel il obtient ou cherche à obtenir frauduleusement des deniers affectés à des fins d’éducation par quelqu’une des dispositions de la présente loi, doit non seulement rembourser les deniers qu’il a pu ainsi obtenir, mais il est passible, en outre, d’une amende de 10 $ à 40 $.
Si l’amende qui peut être imposée comme susdit n’est pas payée dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement, elle doit être perçue, ainsi que les frais, par la saisie et la vente des meubles et effets du défendeur.
À défaut de meubles et effets suffisants, le défendeur peut être emprisonné et détenu dans l’établissement de détention pendant un jour pour chaque 0,60 $ du montant de l’amende et des frais ou de la balance qui peut être due.
S. R. 1964, c. 235, a. 502; 1969, c. 21, a. 35.