454. Quiconque, appelé légalement à remplir une fonction en vertu de la présente loi, refuse ou néglige de la remplir ou contrevient à quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements qui s’y rapportent, est passible, pour chaque contravention par commission ou par omission, d’une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 10 $.
S. R. 1964, c. 235, a. 501.