437. Les dispositions de la présente loi concernant le président, le vice-président ou le commissaire qui remplace le président d’une commission scolaire s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la commission régionale.
Les dispositions de la présente loi concernant le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au personnel de la commission régionale selon ce qui est prévu à l’article 192.
S. R. 1964, c. 235, a. 485; 1971, c. 67, a. 82.