393. Les immeubles que des institutions ou corporations religieuses de charité ou d’éducation possèdent pour en retirer des revenus sont cotisés par les commissaires de la commission scolaire ou de la commission scolaire dissidente, selon qu’elles appartiennent à la majorité ou à la minorité religieuse, au profit exclusif de telle majorité ou minorité, ou suivant la déclaration faite par elles à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 425; 1979, c. 72, a. 361; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.