381. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des deniers provenant de la vente des meubles et effets saisis, l’huissier fait rapport de l’avis et de ses procédures, et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au secrétaire-trésorier qui l’applique au paiement des taxes scolaires pour lesquelles l’avis d’exécution a été émis.
S. R. 1964, c. 235, a. 413; N.I. 2016-01-01 (NCPC).