378. Sur la signification d’une opposition, l’huissier doit suspendre ses procédures et, dans les huit jours qui suivent cette signification, faire rapport de toutes ses procédures relativement à l’avis d’exécution, au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition.
S. R. 1964, c. 235, a. 410; N.I. 2016-01-01 (NCPC).