373. Le mandat émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l’exécuter sous son serment d’office de la même manière qu’un bref de saisie-exécution mobilière émané de la Cour provinciale.
Le président de la commission scolaire, en préparant ce mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous celle de la corporation scolaire pour qui la saisie est faite.
S. R. 1964, c. 235, a. 405; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 166.