372. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président de la commission scolaire, déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
S. R. 1964, c. 235, a. 404; 1986, c. 95, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).