358. Toute commission scolaire peut décréter, par résolution, que les taxes sont exigibles en versements égaux semi-annuels ou trimestriels dans l’année scolaire pour laquelle elles sont dues.
Toute commission scolaire peut, par résolution, allouer un escompte n’excédant pas cinq pour cent, à tout contribuable qui paie le montant de ses taxes dans les vingt jours mentionnés à l’article 357.
Le secrétaire-trésorier doit, dans l’avis public donné en vertu de l’article 357 ou 363, faire mention de toute résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 392; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 17.