354.1.2. Si la personne visée à l’article 354.1.1 n’a pas exercé le choix visé à cet article pour l’année scolaire au cours de laquelle se tient une élection scolaire et que cette personne est un électeur, elle doit payer ses cotisations scolaires à la commission scolaire où elle exerce son droit de voter pour chacune des années scolaires suivantes qui précèdent celle au cours de laquelle aura lieu l’élection suivante.