354.1. Lorsque le montant total des dépenses pour le paiement desquelles une cotisation doit être imposée en vertu de l’article 226 excède 6% de la dépense nette de la commission scolaire ou de la commission régionale, ou que le taux d’imposition de cette cotisation excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables incluse dans l’assiette foncière de la commission scolaire ou de la commission régionale, cette cotisation doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 396 et suivants.
Aux fins du présent article, l’assiette foncière d’une commission régionale est égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des biens imposables du territoire de la commission régionale, multiplié par le rapport entre le nombre d’étudiants sous la compétence de la commission régionale et l’ensemble des étudiants sous la compétence des commissions scolaires membres et de la commission régionale.
L’assiette foncière d’une commission scolaire est égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des biens imposables de son territoire, multiplié par la différence entre un et le rapport déterminé au deuxième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une taxe spéciale imposée en vertu des articles 45 et 220.
1979, c. 72, a. 353; 1985, c. 8, a. 26.