351. S’il n’y a pas d’évaluation faite par ordre des autorités municipales, la commission scolaire doit, sans délai, faire dresser un rôle d’évaluation des biens-fonds situés dans la municipalité suivant la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16). Les autres dispositions de la Loi sur l’évaluation foncière applicables à une corporation municipale, à une municipalité ou au ministre des affaires municipales selon le cas s’appliquent, mutatismutandis, à la commission scolaire et au ministre sauf quant à la date de l’expédition du compte de taxes foncières.
Lorsqu’une roulotte visée à l’article 104 de cette loi est située sur un territoire où il n’y a pas d’autorité municipale, le permis que peut exiger la commission scolaire ne peut excéder cinq dollars.
S. R. 1964, c. 235, a. 371; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 14; 1971, c. 50, a. 129; 1973, c. 31, a. 79; 1978, c. 59, a. 14.Le remplacement du troisième alinéa de l’article 351 de la présente loi par l’article 14 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 6 juillet 1973. (1978, c. 59, a. 25).