339.2.Dans le cas des commissions scolaires confessionnelles et des commissions scolaires dissidentes, l’approbation du budget par le ministre n’est pas requise.
1986, c. 10, a. 28; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
339.2.Dans le cas des commissions scolaires confessionnelles et des corporations de syndics d’écoles, l’approbation du budget par le ministre n’est pas requise.