334. Dans le cas d’une vérification ordinaire ou spéciale des comptes du secrétaire-trésorier, le ou les vérificateurs doivent donner à celui-ci, au moins cinq jours avant celui fixé pour cette vérification, un avis spécial, conformément aux dispositions de la présente loi, ou un avis écrit par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal, lui enjoignant d’y assister pour y fournir toutes les explications et tous les documents qui peuvent lui être demandés.
S. R. 1964, c. 235, a. 354.