327. Le secrétaire-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel sont indiqués sommairement et par ordre de date tous les rapports, actes de répartitions, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, états, avis, lettres, cartes, plans et autres documents qu’il a faits ou qui lui sont remis pendant l’exercice de sa charge.
S. R. 1964, c. 235, a. 347.