325. Le secrétaire-trésorier doit tenir, suivant les formalités prescrites, des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, chaque article de recette et de dépense, en y mentionnant le nom de toute personne qui a versé des deniers entre ses mains ou qui en a reçu de lui.
S. R. 1964, c. 235, a. 345.